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Commentaires: Art. 62 | Omnilex
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ODAlOUs · Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels
Art. 62
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Art. 62
817.02
ODAlOUs
Federal Council Ordinance
1 mai 2017
Source originale
Les établissements qui offrent un service de tatouage ou de maquillage permanent doivent l’annoncer aux autorités cantonales d’exécution compétentes.
Le DFI fixe les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire:
les couleurs utilisées pour le tatouage et le maquillage permanent;
les appareils et instruments utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent.
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