817.02ODAlOUsFederal Council Ordinance1 mai 2017Source originale
Le certificat officiel doit:
remplir les exigences visées à l’art. 11 du règlement d’exécution (UE) 2019/17931;
être délivré par les autorités compétentes du pays d’origine ou par les autorités compétentes du pays duquel le lot a été expédié;
être rédigé dans l’une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.
Il est valable quatre mois à compter de la date de délivrance ou six mois à compter de la date des résultats des analyses de laboratoire.
Les prélèvements d’échantillons et les analyses doivent être réalisés conformément à la partie II du certificat officiel visé à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.
Footnotes
Voir note de bas de page relative à l’art. 91, al. 3. ↩
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