Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)1,
vu l’art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
vu les art. 16, al. 2, et 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3,
vu les art 4, al. 1, et 7, al. 1, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)4,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)5,
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