Les eaux destinées à entrer en contact avec le corps humain doivent répondre aux exigences microbiologiques fixées à l’annexe 5.
L’eau des installations de douche accessibles au public doit satisfaire aux exigences organoleptiques applicables à l’eau potable fixées à l’art. 3, al. 1.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023 843). ↩
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