Le médecin qui annonce le diagnostic est responsable de l’information du patient et de la documentation prouvant qu’elle a eu lieu.
Le patient doit être informé oralement:
de la déclaration des données au registre des tumeurs compétent;
de son droit à s’opposer en tout temps et sans indiquer de motif à l’enregistrement de ses données.
Il se voit remettre au surplus la documentation fournie par l’organe national d’enregistrement du cancer ou par le registre du cancer de l’enfant.
En plus des informations visées à l’art. 5 LEMO et à l’al. 2, le patient reçoit avec la documentation précitée des renseignements par écrit:
sur le but de l’enregistrement;
sur la procédure pour compléter et actualiser les données;
sur la compétence pour le traitement des données;
sur le délai de carence prévu à l’art. 17, al. 1;
sur l’anonymisation ou la destruction des données en cas d’exercice du droit d’opposition;
sur son droit d’obtenir un soutien de la part de l’organe national d’enregistrement du cancer dans l’exercice des droits concernant la protection des données et l’opposition;
sur la possibilité de révoquer l’opposition;
sur la possibilité que les registres des tumeurs reçoivent, de la part des personnes et des institutions soumises à l’obligation de déclarer les maladies oncologiques, des documents contenant des données à ne pas enregistrer et sur le délai dans lequel ces documents doivent être détruits.
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