Projets
Nouveau chat
Corpus
Grid
Playbook
Documents
Historique
Langue: FR
Centre d'aide
A
Paramètres
Loading source…
Commentaires: Art. 14 | Omnilex
Law
/
OEMO · Ordonnance sur l’enregistrement des maladies oncologiques
Art. 14
Art. 13
Art. 15
Retour à la loi
Art. 14
Art. 13
Art. 15
818.331
OEMO
Federal Council Ordinance
1 juin 2018
Source originale
Le droit d’opposition peut être exercé par écrit auprès de chaque registre cantonal des tumeurs ou auprès du registre du cancer de l’enfant.
L’opposition doit contenir les informations suivantes sur la personne qui exerce son droit d’opposition:
ses nom et prénom;
son adresse;
sa date de naissance;
son numéro AVS;
sa signature et la date.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.