Quiconque a déposé une opposition peut la révoquer en tout temps.
Les art. 14 et 15, al. 1, s’appliquent par analogie à la révocation d’une opposition.
Le registre compétent peut exiger des personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer les maladies oncologiques qu’elles procèdent à nouveau à la déclaration des données du patient concerné.
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