Les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant veillent à l’exactitude de l’enregistrement:
en comparant les données en leur possession avec celles de la CdC pour vérifier le numéro AVS conformément aux directives de la CdC;
en consultant le système d’information visé à l’art. 26 de manière à exclure tout doublon;
en vérifiant immédiatement, en cas de doute, avec les autres registres cantonaux des tumeurs ou le registre du cancer de l’enfant que le cas relève de leur compétence;
en contrôlant, avant l’attribution d’un numéro de cas, que le patient n’a pas exercé son droit d’opposition.
Les registres cantonaux des tumeurs s’assurent au surplus de leur compétence avant l’attribution d’un numéro de cas en comparant les données en leur possession avec celles des registres cantonaux et communaux des habitants.
Les cantons veillent à que les registres cantonaux des tumeurs puissent comparer les données en leur possession sans que les registres des habitants puissent en déduire qu’une personne souffre d’une maladie oncologique.
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