L’organe national d’enregistrement du cancer assume notamment les autres tâches suivantes:
- il évalue statistiquement les oppositions déposées en se servant des données visées à l’art. 15, al. 4;
- il prend les mesures nécessaires pour garantir la qualité des données; il peut en particulier soumettre les registres cantonaux des tumeurs à des tests; les résultats de ces tests sont communiqués aux participants;
- il fournit aux registres cantonaux des tumeurs le logiciel nécessaire à l’enregistrement.