822.113OLT 3Federal Council Ordinance1 oct. 1993Source originale
Les locaux, postes de travail et passages à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent avoir un éclairage naturel ou artificiel suffisant, adapté à leur utilisation.1
Les locaux de travail doivent être éclairés naturellement et être dotés d’un éclairage artificiel garantissant des conditions de visibilité (uniformité, éblouissement, couleur de la lumière, spectre de couleurs) adaptées à la nature et aux exigences du travail.
Les locaux sans éclairage naturel ne peuvent être utilisés comme locaux de travail que si des mesures de construction ou d’organisation particulières assurent, dans l’ensemble, le respect des exigences en matière de protection de la santé.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1eravr. 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 1079). ↩
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