822.113OLT 3Federal Council Ordinance1 oct. 1993Source originale
Des installations en nombre suffisant et adaptées aux circonstances seront mises à la disposition des travailleurs pour qu’ils puissent s’y changer et y déposer leurs vêtements. Ces vestiaires seront aménagés dans des locaux réservés exclusivement à cet usage et, si possible, suffisamment aérés.
Tout travailleur disposera soit d’une armoire à vêtements suffisamment spacieuse et aérée, soit d’une penderie ouverte et d’un casier pouvant être fermé à clé. Au besoin, les vêtements de travail devront pouvoir être séchés et rangés de manière à être séparés des vêtements de ville.
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