822.113OLT 3Federal Council Ordinance1 oct. 1993Source originale
Le Secrétariat d’Etat à l’économie1peut élaborer des directives concernant les exigences en matière de protection de la santé.
Avant d’édicter des directives, il consultera la Commission fédérale du travail, les autorités cantonales, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail ainsi que d’autres organisations intéressées.
S’il se conforme aux directives, l’employeur est présumé avoir satisfait à ses obligations en matière de protection de la santé. Il peut toutefois y satisfaire d’une autre manière s’il prouve que la protection de la santé au travail est garantie.
Footnotes
Nouvelle dénomination selon l’art. 22, al. 1, ch. 9, de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1erjuil. 1999 (RO 2000 187). ↩
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