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Art. 11

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 oct. 1996Source originale

(art. 7, al. 3 et 4, LSC)

  1. Une institution proposant des affectations à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire», peut être reconnue en qualité d’établissement d’affectation si elle remplit les conditions suivantes:
    1. ses objectifs sont compatibles avec ceux de la coopération au développement suisse, de l’aide humanitaire suisse ou de la politique suisse de promotion civile de la paix;
    2. ses cahiers des charges contiennent des activités qui requièrent des connaissances spécifiques faisant défaut dans le pays d’affectation;
    3. elle a une expérience de plusieurs années dans la coopération au développement, l’aide humanitaire ou la promotion civile de la paix;
    4. elle a des liens avec des organisations partenaires suisses ou locales à l’étranger;
    5. elle est à même de garantir la sécurité des personnes en service.
  2. Le CIVI est conseillé par des organes officiels suisses pour l’examen des demandes de reconnaissance. Il peut faire appel à d’autres institutions spécialisées.
  3. Les affectations à l’étranger dans les domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1, LSC sont aussi envisageables dans les cas suivants:
    1. participation à des projets sociaux et accompagnement de camps et de voyages dont les bénéficiaires viennent de Suisse;
    2. participation à la protection de l’environnement transfrontalière;
    3. brefs séjours à l’étranger dans le cadre de projets.
  4. 1
  5. Aucune institution liée en tant que partenaire de programme à des structures présentant un volet militaire ne peut être reconnue.

Footnotes

  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1erjanv. 2018 (RO 2017 6687).

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