Retour à la loi

Art. 10

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 oct. 1996Source originale

(art. 7, al. 4, et 19, al. 2 et 8, LSC)

  1. Le CIVI ne convoque à des affectations à l’étranger que les personnes astreintes qui ont achevé une formation professionnelle, ont suivi au moins deux années d’études ou disposent d’une expérience professionnelle qualifiée de plusieurs années dans le domaine de l’activité prévue.
  2. Les personnes astreintes qui souhaitent accomplir une affectation à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire» doivent accomplir une période d’affectation à l’essai ou se soumettre au préalable à un test d’aptitude.

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