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Art. 8c

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 oct. 1996Source originale

(art. 4, al. 1, let. h, et 7a , LSC)

  1. Le CIVI établit en accord avec les organes de conduite concernés et les services fédéraux compétents:
    1. les convocations à des affectations visant à assurer la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et le rétablissement après de tels événements;
    2. les convocations à des affectations visant à assurer la prévention de catastrophes et de situations d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.
  2. Il peut restreindre la recherche des possibilités d’affectation et convoquer la personne astreinte à une affectation à la maîtrise d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence ou à une affectation au rétablissement.
  3. La subordination de la personne en service à un commandement militaire et son incorporation à des activités de service militaire sont interdites, à moins qu’elle donne son accord.
  4. Dans des cas exceptionnels, l’établissement d’affectation peut toutefois déléguer à un commandement militaire le droit de donner des instructions à la personne en service pour une durée déterminée, à un endroit et dans un domaine prédéfinis.

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