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Art. 9

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 oct. 1996Source originale
  1. Le CIVI fixe dans la décision de reconnaissance l’effectif maximal de personnes en service, qui peuvent travailler simultanément dans l’établissement d’affectation ou dans l’un de ses secteurs, conformément à l’annexe 1.
  2. Il n’applique pas l’annexe 1 lorsque l’établissement d’affectation réalise un projet spécialement créé pour l’affectation des personnes en service, qu’il exerce une activité dans un domaine dans lequel il n’existait jusque-là aucun emploi, qu’il utilisait pour cette activité jusque-là uniquement des volontaires ou lorsque les affectations ont lieu à l’étranger.
  3. Il peut déroger à l’annexe 1:1
    1. en cas de programmes prioritaires;
    2. en cas d’affectations spéciales;
    3. 2 en cas d’affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d’urgence ou en cas d’affectations au rétablissement;
    4. 3
    5. 4 dans le cadre de cours de formation ou de convocations d’office, s’il est l’établissement l’affectation.5
  4. L’effectif maximal de personnes en service, indiqué à l’annexe 1, peut être dépassé d’une personne lorsque cette personne est convoquée d’office selon l’art. 31a, al. 4, et que l’établissement d’affectation garantit l’encadrement de toutes les personnes en service.6
  5. Pour les affectations en groupe particulières dans des exploitations de pâturages communautaires ou d’estivage, l’effectif maximal des personnes en service fixé à l’annexe 1, ch. 2, let. b, peut être augmenté en vertu de l’annexe 1, ch. 3. Le CIVI tient compte de la capacité de l’établissement d’affectation à fournir à toutes les personnes accomplissant leur service en même temps un encadrement adéquat, un logement acceptable et suffisamment de travail correspondant au cahier des charges. Le nombre de jours de service attribués à l’établissement d’affectation sans autorisation d’effectif supérieur s’applique également aux affectations en groupe.7

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1897).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6687).

  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1erjanv. 2018 (RO 2017 6687).

  4. Introduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1897).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2010, en vigueur depuis le 1eraoût 2010 (RO 2010 3113).

  6. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 4877).

  7. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6687).

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