Les rentes indemnités journalières et fixées en francs suisses par la caisse de compensation.1
Les cotisations qui, au moment de la réalisation du risque assuré, sont considérées comme cotisations dont le paiement est réputé sursis selon l’art. 16, al. 3, et ne sont pas prescrites, seront portées en déduction des rentes dues. Les années de cotisation correspondantes sont prises en compte lors du calcul de la rente. Les années de cotisation à partir du 1erjanvier 1983, pour lesquelles les cotisations sont restées impayées et tombent sous le coup de la prescription, ne sont pas prises en considération.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO 1968 43). ↩
Introduit par le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964 (RO 1964 332). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1erjanv. 1983 (RO 1982 1282). ↩
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