831.111•Ordonnance concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative
831.111OAFFederal Council Ordinance1 juin 1961
(OAF)1
du 26 mai 1961 (État le 1erjanvier 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2,
vu l’art. 154, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants3(LAVS),
vu l’art. 86, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité4(LAI),5
arrête:
L’application de l’assurance facultative est du ressort de la Caisse suisse de compensation (ci-après «caisse de compensation») et de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger.
Les représentations suisses prêtent leur concours pour l’application de l’assurance facultative. Elles servent au besoin d’intermédiaire entre les assurés et la caisse de compensation et peuvent être appelées notamment à remplir les tâches suivantes pour les personnes relevant de leur circonscription consulaire:
Les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, à la caisse de compensation et à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, tous les renseignements nécessaires à l’application de l’assurance facultative; sur demande, ils établissent par pièces l’exactitude de leurs indications.
En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d’une année au plus le délai d’adhésion à l’assurance. L’octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours.
Les assurés peuvent résilier l’assurance pour la fin d’un trimestre.
| Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. | Cotisation annuelle (AVS + AI) fr. | Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. | ||
|---|---|---|---|---|
| moins de | 600 000 | 1 010 | – | |
| dès | 600 000 | 1 111 | 101 | |
| dès | 1 750 000 | 3 434 | 151.50 | |
| dès | 8 950 000 | 25 250 | – |
Les assurés peuvent payer périodiquement des acomptes pendant l’année de cotisation.
Les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l’étranger sont versées directement par la caisse de compensation dans la monnaie du pays de résidence. Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte postal ou sur un compte bancaire en Suisse ou dans le pays de résidence de l’ayant droit.
Les dispositions du règlement du 31 octobre 194724sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et du règlement du 17 janvier 196125sur l’assurance-invalidité (RAI) sont applicables, à moins que la présente ordonnance n’y déroge.
1Les ressortissants suisses qui résident dans un État membre de la Communauté européenne peuvent adhérer à l’assurance facultative au plus tard jusqu’au 31 mars 2001. Passé le délai, l’adhésion n’est plus possible.
2Dans les États membres de la Communauté européenne, les ressortissants suisses ayant adhéré dans le délai fixé à l’al. 1 peuvent rester assurés au plus tard jusqu’au 31 mars 2007; ceux d’entre eux qui auront eu 50 ans révolus avant le 1eravril 2001 pourront rester assurés jusqu’à l’âge légal de la retraite.
3Les ressortissants suisses qui, avant le 31 mars 2007, déplacent leur résidence d’un État membre de la Communauté européenne dans un État non membre restent assurés facultativement au-delà de cette date.
4Jusqu’au 31 décembre 2001, les personnes assurées facultativement qui remplissent les conditions d’adhésion de l’art. 1, al. 4, let..c, LAVS, sont, sur simple demande, transférées à la caisse de compensation de leur conjoint pour être assurées obligatoirement.
1Les cotisations dues pour des années civiles antérieures à la date d’entrée en vigueur de la présente modification sont prélevées aux conditions prévues par l’ancien droit.
2Les art. 3, 4, 5, 13, al. 1, 16, al. 2, 20, al. 1, et 21, al. 2, de l’ancien droit restent applicables aux services AVS/AI qui sont maintenus après le 1erjanvier 2008. Le texte de ces articles se trouve en annexe.
(ch. II)La teneur, au 17 octobre 2006, des art. 3, 4, 5, 13, al. 1, 16, al. 2, 20, al. 1, et 21, al. 2, mentionnés dans les dispositions transitoires relatives à la modification du 16 mars 2007, est la suivante:
Les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, au service AVS/AI, à la caisse de compensation et à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, tous les renseignements nécessaires à l’application de l’assurance facultative; sur demande, ils établiront par pièces l’exactitude de leurs indications.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2828). ↩
RS 830.1 ↩
RS 831.10 ↩
RS 831.20 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3716). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 7 avr. 2004 (RO 2004 2027). Abrogé par le ch. II 1 de l’O du 2 nov. 2005, avec effet au 1eravr. 2006 (RO 2006 923). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 1359). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2828). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 1359). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 506). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 506). ↩
RS 831.101 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4613). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4613). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 1359). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 7 juil. 1982, avec effet au 1erjanv. 1983 (RO 1982 1282). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964, en vigueur depuis le 1erjanv. 1964 (RO 1964 332). ↩
[RO 1972 2513.RO 2009 5333art. 2]. Voir actuellement l’O du DFI du 19 oct. 2011 (RS 831.143.41 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO 1968 43). ↩
Introduit par le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964 (RO 1964 332). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1erjanv. 1983 (RO 1982 1282). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. ↩
RS 831.101 ↩
RS 831.201 ↩
[RO 1954 540] ↩
RO 2000 2828 ↩
RO 1994 2168 ↩
RO 2000 2828 ↩
RO 2000 2828 ↩
RO 1999 2685 ↩
RO 1999 2685 ↩
RO 1999 2685 ↩
RO 2000 2828 ↩
RO 1999 2685 ↩
RO 2000 2828 ↩
RO 1999 2685 ↩
RO 1999 2685 ↩
RO 1996 686, 1982 1282 ↩
RO 1999 2685 ↩
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