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Commentaires: Art. 21 | Omnilex
Law
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OAF · Ordonnance concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative
Art. 21
Art. 20
Annex 1
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Art. 21
Art. 20
Annex 1
831.111
OAF
Federal Council Ordinance
1 juin 1961
Source originale
Les certificats doivent en règle générale être attestés par les autorités compétentes du pays de résidence. Sur demande de l’ayant droit ou de la caisse de compensation, ils seront attestés par la représentation suisse ou par le service AVS/AI.
1
Footnotes
RO
1999
2685
↩
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