Si l’assurance-invalidité supporte pendant la réadaptation les frais de nourriture et de logement, l’indemnité journalière est réduite de 20 %, mais au maximum de 20 francs. La réduction est de 10 %, mais au maximum de 10 francs, si l’assuré a une obligation d’entretien à l’égard d’enfants qui, en cas de décès de l’assuré, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants.1
Si l’indemnité journalière est en outre réduite selon l’art. 21septies, la déduction selon l’al. 1 intervient après cette réduction.
L’indemnité journalière n’est pas réduite durant la formation professionnelle initiale.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5155). Voir aussi les disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte. ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 706). ↩
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