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Art. 7

831.411OEPLFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale
  1. Le montant minimal d’un remboursement est de 10 000 francs.1
  2. Si le solde du versement anticipé à rembourser est inférieur à cette somme, le remboursement doit être effectué en une seule tranche.
  3. L’institution de prévoyance doit attester, à l’intention de la personne assurée, le remboursement du versement anticipé sur le formulaire établi par l’Administration fédérale des contributions.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1eroct. 2017 (RO 2017 5017).

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