831.432.1OFGFederal Council Ordinance1 juil. 1998Source originale
Le fonds de garantie finance la Centrale du 2epilier (art. 56, al.1, let. f et fbis, LPP) au moyen des avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage1et qui ont été transférés au fonds de garantie conformément à l’art. 41, al. 3 et 4, LPP.2
Si ces avoirs ne suffisent pas, le financement s’effectue selon l’art. 12.