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Art. 58d

832.10LAMalFederal Act1 janv. 1996Source originale
  1. Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération indemnise pour leurs prestations les tiers auxquels a été confiée une des tâches visées à l’art. 58c , al. 1, let b, e ou f.
  2. Les indemnités sont octroyées sur demande par la Commission fédérale pour la qualité sous forme de subventions globales en vertu de contrats de prestations.
  3. Le Conseil fédéral définit les exigences et la procédure applicables à l’octroi des indemnités.

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