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Art. 58e

832.10LAMalFederal Act1 janv. 1996Source originale
  1. Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération peut soutenir des projets nationaux ou régionaux de développement de la qualité au moyen d’aides financières.
  2. Les aides financières sont octroyées sur demande par la Commission fédérale pour la qualité en vertu de contrats de prestations. Elles couvrent au maximum 50 % des coûts.
  3. Le Conseil fédéral définit les exigences et la procédure applicables à l’octroi d’aides financières.

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