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Art. 84a

832.10LAMalFederal Act1 janv. 1996Source originale
  1. Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou la LSAMal1ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA2:3
    1. 4 à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou la LSAMal ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsque ces données sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que la présente loi ou la LSAMal leur assignent;
    2. aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
    3. 5 aux organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
    4. aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct6et aux dispositions cantonales correspondantes;
    5. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale7;
    6. aux organismes chargés d’établir des statistiques servant à l’exécution de la présente loi, lorsque les données sont nécessaires à l’accomplissement de cette tâche et que l’anonymat des assurés est garanti;
    7. 8 aux autorités cantonales compétentes, s’agissant des données visées à l’art. 22a qui sont nécessaires à la planification des hôpitaux et des établissements médico-sociaux ainsi qu’à l’examen des tarifs;
    8. aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
    9. 9 au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement10;
    10. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
    1. aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus, 2. aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions, 3. aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit, 4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite11, 5.12 aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC13; 6.1415
  2. 16
  3. En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.17
  4. En dérogation à l’art. 33 LPGA, les assureurs sont habilités à communiquer des données aux autorités d’aide sociale ou aux autorités cantonales compétentes en cas de retard de paiement, lorsque, après une sommation infructueuse, l’assuré ne paie pas les primes ou les participations aux coûts échues.18
  5. Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA:19
    1. s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
    2. s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.
  6. Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
  7. Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.
  8. Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

Footnotes

  1. RS 832.12

  2. RS 830.1

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137;FF 2012 1725).

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137;FF 2012 1725).

  5. Introduite par l’annexe ch. 11 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259;FF 2006 515).

  6. RS 642.11

  7. RS 431.01

  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049;FF 2004 5207).

  9. Introduite par l’annexe ch. 11 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745;FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 17 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095;FF 2014 2029).

  10. RS 121

  11. RS 281.1

  12. Introduit par l’annexe ch. 28 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725;FF 2006 6635).

  13. RS 210

  14. Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745;FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 17 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095;FF 2014 2029).

  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453;FF 2002 763).

  16. Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453;FF 2002 763).

  17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453;FF 2002 763).

  18. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453;FF 2002 763).

  19. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453;FF 2002 763).

8 commentaries

N1.Veröffentlichung anonymisierter Versichertendaten

Art. 84a Abs. 3 KVG erlaubt in Abweichung von Art. 33 ATSG die Veröffentlichung von Daten, die von allgemeinem Interesse für die Anwendung des Gesetzes sind; die Anonymität der Versicherten muss gewahrt bleiben.

33 LPGA, les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. En tant que principe général du droit des assurances sociales, l'obligation de garder le secret a pour but de protéger la personnalité des personnes à propos desquelles des informations existent. Les personnes, notamment les médecins ou les personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que les établissements, comme les centres de dépistage, qui transmettent des informations, sont également protégés. Des exceptions à l'obligation générale de garder le secret sont admissibles, pour autant qu'il existe une base légale dans la LPGA ou une réglementation dans une loi spécifique (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.2 et les réf. cit ; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, 2021, n° 6370, p. 3013 et les réf. cit.). En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, les conditions nécessaires à une communication des données se trouvent à l'art. 84a LAMal. L'art. 84a al. 3 LAMal prévoit que, en dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la loi peuvent être publiées, étant précisé que l'anonymat des assurés doit être garanti. Dans les autres cas, l'art. 84a al. 5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art.

N2.Anonymität der Versicherten bei Veröffentlichung

Bei Veröffentlichung ist die Anonymität der Versicherten sicherzustellen.

33 LPGA, les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. En tant que principe général du droit des assurances sociales, l'obligation de garder le secret a pour but de protéger la personnalité des personnes à propos desquelles des informations existent. Les personnes, notamment les médecins ou les personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que les établissements, comme les centres de dépistage, qui transmettent des informations, sont également protégés. Des exceptions à l'obligation générale de garder le secret sont admissibles, pour autant qu'il existe une base légale dans la LPGA ou une réglementation dans une loi spécifique (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.2 et les réf. cit ; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, 2021, n° 6370, p. 3013 et les réf. cit.). En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, les conditions nécessaires à une communication des données se trouvent à l'art. 84a LAMal. L'art. 84a al. 3 LAMal prévoit que, en dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la loi peuvent être publiées, étant précisé que l'anonymat des assurés doit être garanti. Dans les autres cas, l'art. 84a al. 5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art.
33 LPGA, les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. En tant que principe général du droit des assurances sociales, l'obligation de garder le secret a pour but de protéger la personnalité des personnes à propos desquelles des informations existent. Les personnes, notamment les médecins ou les personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que les établissements, comme les centres de dépistage, qui transmettent des informations, sont également protégés. Des exceptions à l'obligation générale de garder le secret sont admissibles, pour autant qu'il existe une base légale dans la LPGA ou une réglementation dans une loi spécifique (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.2 et les réf. cit ; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, 2021, n° 6370, p. 3013 et les réf. cit.). En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, les conditions nécessaires à une communication des données se trouvent à l'art. 84a LAMal. L'art. 84a al. 3 LAMal prévoit que, en dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la loi peuvent être publiées, étant précisé que l'anonymat des assurés doit être garanti. Dans les autres cas, l'art. 84a al. 5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art.

N3.Weitergabe von Versichertendaten an Tarifsuisse

Im Rahmen einer nach Art. 6 Abs. 1 KVAG delegierten Wirtschaftlichkeitskontrolle kann die Tarifsuisse AG als Dritte Zugang zu den Versichertendaten erhalten, die sie zur Erfüllung dieser Aufgabe benötigt. Art. 84a Abs. 1 KVG erlaubt in diesem Zusammenhang die Bekanntgabe solcher für die gesetzliche Aufgabenerfüllung erforderlichen Daten an ein anderes mit der Durchführung des KVG betrautes Organ, sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht und die Schweigepflicht nach Art. 33 ATSG in diesem Fall nicht greift.

Im Rahmen einer nach Art. 6 Abs. 1 KVAG delegierten Wirtschaftlichkeitskontrolle wird die Tarifsuisse AG zur Funktionsträgerin der Krankenversicherung. Damit muss sie Zugang zu den Daten erhalten, die sie zur Erfüllung der betreffenden Aufgabe benötigt. Art. 84a Abs. 1 lit. a KVG ermächtigt die Krankenversicherer denn auch, einem anderen mit der Durchführung des KVG betrauten Organ (wenn nötig in Abweichung von der Schweigepflicht nach Art. 33 ATSG) die für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlichen Daten bekanntzugeben, wenn diese für die Erfüllung der nach KVG oder KVAG übertragenen Aufgaben erforderlich sind und kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht (dazu E. 3). Als Dritte im Sinn von Art. 6 Abs. 1 KVAG ist die Tarifsuisse AG gleich wie ein Krankenversicherer berechtigt, einschlägige Auskünfte entgegenzunehmen. Die Schweigepflicht nach Art. 33 ATSG greift ihr gegenüber nicht (vgl. zur Schweigepflicht gegenüber Dritten KURT PÄRLI, in: Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N. 11 f. zu Art. 33 ATSG; ANNE-SYLVIE DUPONT, in: Commentaire romand, LPGA, 2018, N. 14 ff. zu Art. 33 ATSG; UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 27 zu Art. 33 ATSG). Ebenso wenig ist erkennbar, inwiefern die Übertragung der Wirtschaftlichkeitskontrolle an die Tarifsuisse AG die Aufsicht beeinträchtigen sollte.

N4.Geheimhaltung personenbezogener Gesundheitsdaten

Die sozialversicherungsrechtlichen Geheimhaltungsvorschriften schützen vorrangig personenbezogene Informationen der Versicherten (insbesondere Gesundheitsdaten). Soweit die fraglichen Angaben solche schutzwürdigen personenbezogenen Daten betreffen, bleiben die sekretärsrechtlichen Grundsätze relevant. Ergibt sich die Anfrage indes auf nicht‑personale Daten, etwa Daten, die den Arbeitgeber betreffen, fanden die genannten Geheimhaltungsvorschriften im entschiedenen Fall keine Anwendung und konnten daher die Veröffentlichung nicht verhindern.

En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, les conditions nécessaires à une communication des données se trouvent à l'art. 84a LAMal. L'art. 84a al. 3 LAMal prévoit que, en dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la loi peuvent être publiées, étant précisé que l'anonymat des assurés doit être garanti. Dans les autres cas, l'art. 84a al. 5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art. 33 LPGA servait en premier lieu à protéger la personnalité des assurés. Elle portait sur des informations dignes de protection relevant de la sphère privée, en particulier sur l'état de santé des assurés. Certes, l'art. 97 LAA était plus nuancé que l'art. 33 LPGA et prévoyait des exceptions au secret dans certains cas clairement définis. Cela étant, cette disposition visait également à protéger la personne assurée. Or, dans la mesure où la demande de transparence portait, dans cette affaire, sur des données concernant l'employeur de l'assuré, et non pas de données personnelles de l'assuré lui-même, le Tribunal est arrivé à la conclusion que les dispositions susmentionnées relatives au secret du droit des assurances sociales ne réglaient justement pas les faits en question et ne pouvaient pas, à tout le moins dans le cas d'espèce, être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'art.

N5.Weitergabe an Zusatzversicherung nur mit Einwilligung

Ein allgemein gehaltener Datenaustausch zwischen der Krankenkasse und einer privatkomplementären Versicherung ist unzulässig; eine Weitergabe personenbezogener Daten an eine solche Zusatzversicherung kommt nur mit der Einwilligung der betroffenen Person in Betracht.

Il est tenu de prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection des données (art. 84b LAMal; cf. aussi l'art. 7 al. 1 LPD). Dans ce cadre, il doit assurer que le traitement des données, y compris la collecte des données et leur exploitation (cf. art. 3 let. e LPD), soit effectué en conformité à la loi. Or, celle-ci interdit un échange d'informations général entre la caisse-maladie et une assurance complémentaire privée, même si elles appartiennent à un même groupe d'assureurs, que le transfert de données se fasse de l'assureur-maladie social à l'assureur privé ou dans l'autre sens (Message du 20 septembre 2013 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [Compensation des risques. Séparation de l'assurance de base et des assurances complémentaires], FF 2013 7135 ss, 7148 ch. 2 ad art. 13 al. 2 let. g P-LAMal). Une communication de ces données personnelles ne peut être envisagée qu'avec le consentement de la personne concernée (cf. art. 13 al. 1 LPD sur le consentement de l'intéressé et art. 84a al. 5 LAMal sur le transfert des données par la caisse-maladie au tiers), qui n'a pas été donné en l'espèce (consid. 5.2 supra). La référence que fait la juridiction cantonale à l'art. 84a al. 1 let. a et b BGE 149 V 29 S. 37 LAMal (communication de données par l'assureur-maladie à d'autres organes d'application de la LAMal ou de la LSAMal [RS 832.12] et aux organes d'une autre assurance sociale) n'est pas pertinente, dès lors que le transfert de données ne concerne pas deux assureurs pratiquant tous deux l'assurance-maladie obligatoire (consid. 5.1 supra).

N6.Vorrang des Schutzes personenbezogener Daten

Die Rechtsprechung legt das Geheimnis im Sozialversicherungsrecht seit Inkrafttreten der LTrans restriktiv aus: Es dient vorrangig dem Schutz der Persönlichkeit und personenbezogener Daten der Versicherten. Daten, die nicht personenbezogen sind (z. B. Angaben über den Arbeitgeber), unterfallen demnach nicht zwingend dem Schutz dieser Geheimnisregeln und sind nicht ohne Weiteres als «besondere» Geheimhaltungstatbestände im Sinne von Art. 4 LTrans zu qualifizieren. Für die Krankenkassen enthält Art. 84a KVG eigenständige Voraussetzungen für die Bekanntgabe bzw. Veröffentlichung von Daten (u. a. Anonymität der Versicherten, Relevanz für die Anwendung des Gesetzes), die bei der Abwägung zu berücksichtigen sind.

Or, dans la mesure où la demande de transparence portait, dans cette affaire, sur des données concernant l'employeur de l'assuré, et non pas de données personnelles de l'assuré lui-même, le Tribunal est arrivé à la conclusion que les dispositions susmentionnées relatives au secret du droit des assurances sociales ne réglaient justement pas les faits en question et ne pouvaient pas, à tout le moins dans le cas d'espèce, être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'art. 4 LTrans. Par ailleurs, il a été rappelé que les règles relatives à l'obligation de conserver le secret en droit des assurances sociales devaient être interprétées de manière restrictive depuis l'entrée en vigueur de la LTrans et ainsi limitées à la protection de la personnalité et des données personnelles des assurés (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.4 à 4.6). 5.4.3 Au présent cas d'espèce, le Tribunal ne voit pas de raison de revenir sur cette jurisprudence, d'autant moins qu'en l'occurrence, les informations objet du présent litige ne concernent pas les données personnelles des assurés (cf. à ce sujet aussi infra consid. 8.3.1). Il ne ressort ni du texte, ni des travaux préparatoires, ni de la systématique de la loi que les articles 33 LPGA en relation avec l'art. 84a LAMal devraient, en toute hypothèse, en tant que dispositions spéciales d'autres lois fédérales, faire échec à l'application de la LTrans (en ce sens aussi : le 30ème rapport d'activité 2022/2023 du Préposé fédéral, p. 80-81, qui dresse une liste des dispositions spéciales réservées au sens de l'art. 4 LTrans, disponible sur internet). Retenir l'inverse serait par ailleurs incompatible avec le changement de paradigme introduit par la LTrans. 5.5 Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure se prévaut encore du fait que l'art. 28 OAMal régit de manière exhaustive la liste des données des assureurs qu'elle est tenue de publier (cf. art. 28b OAMal). À cet égard, il sied de rappeler que l'art. 4 LTrans réserve les dispositions spéciales d'autres "lois fédérales", ce par quoi il faut entendre des lois au sens formel, soit des règles de droit ayant un caractère général et abstrait, édictées par le Parlement fédéral conformément à l'art. 163 al. 1er Cst. (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-4962/2012 du 22 avril 2013 consid.
En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, les conditions nécessaires à une communication des données se trouvent à l'art. 84a LAMal. L'art. 84a al. 3 LAMal prévoit que, en dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la loi peuvent être publiées, étant précisé que l'anonymat des assurés doit être garanti. Dans les autres cas, l'art. 84a al. 5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art. 33 LPGA servait en premier lieu à protéger la personnalité des assurés. Elle portait sur des informations dignes de protection relevant de la sphère privée, en particulier sur l'état de santé des assurés. Certes, l'art. 97 LAA était plus nuancé que l'art. 33 LPGA et prévoyait des exceptions au secret dans certains cas clairement définis. Cela étant, cette disposition visait également à protéger la personne assurée. Or, dans la mesure où la demande de transparence portait, dans cette affaire, sur des données concernant l'employeur de l'assuré, et non pas de données personnelles de l'assuré lui-même, le Tribunal est arrivé à la conclusion que les dispositions susmentionnées relatives au secret du droit des assurances sociales ne réglaient justement pas les faits en question et ne pouvaient pas, à tout le moins dans le cas d'espèce, être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'art.

N7.Einwilligung und mutmassliches Interesse bei Gesundheitsdaten

Nach Art. 84a Abs. 5 LAMal dürfen personenbezogene Gesundheitsdaten in Abweichung von Art. 33 LPGA nur weitergegeben werden, wenn die betroffene Person schriftlich eingewilligt hat oder — falls eine Einholung der Einwilligung nicht möglich ist — die Umstände die Annahme eines überwiegenden/interessengerechten (mutmasslichen) Interesses der versicherten Person rechtfertigen. Die Regelung steht als Ausnahme zur allgemeinen Geheimhaltungspflicht, die dem Persönlichkeitsschutz dient.

En tant que principe général du droit des assurances sociales, l'obligation de garder le secret a pour but de protéger la personnalité des personnes à propos desquelles des informations existent. Les personnes, notamment les médecins ou les personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que les établissements, comme les centres de dépistage, qui transmettent des informations, sont également protégés. Des exceptions à l'obligation générale de garder le secret sont admissibles, pour autant qu'il existe une base légale dans la LPGA ou une réglementation dans une loi spécifique (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.2 et les réf. cit ; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, 2021, n° 6370, p. 3013 et les réf. cit.). En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, les conditions nécessaires à une communication des données se trouvent à l'art. 84a LAMal. L'art. 84a al. 3 LAMal prévoit que, en dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la loi peuvent être publiées, étant précisé que l'anonymat des assurés doit être garanti. Dans les autres cas, l'art. 84a al. 5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art. 33 LPGA servait en premier lieu à protéger la personnalité des assurés. Elle portait sur des informations dignes de protection relevant de la sphère privée, en particulier sur l'état de santé des assurés. Certes, l'art.
En tant que principe général du droit des assurances sociales, l'obligation de garder le secret a pour but de protéger la personnalité des personnes à propos desquelles des informations existent. Les personnes, notamment les médecins ou les personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que les établissements, comme les centres de dépistage, qui transmettent des informations, sont également protégés. Des exceptions à l'obligation générale de garder le secret sont admissibles, pour autant qu'il existe une base légale dans la LPGA ou une réglementation dans une loi spécifique (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.2 et les réf. cit ; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, 2021, n° 6370, p. 3013 et les réf. cit.). En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, les conditions nécessaires à une communication des données se trouvent à l'art. 84a LAMal. L'art. 84a al. 3 LAMal prévoit que, en dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la loi peuvent être publiées, étant précisé que l'anonymat des assurés doit être garanti. Dans les autres cas, l'art. 84a al. 5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art. 33 LPGA servait en premier lieu à protéger la personnalité des assurés. Elle portait sur des informations dignes de protection relevant de la sphère privée, en particulier sur l'état de santé des assurés. Certes, l'art.

N8.Anonymisierte Rechnungsdokumente ohne Personenbezug

Ist ein Rechnungsdokument inklusive zugehöriger medizinischer Informationen wirksam anonymisiert, so liegt kein Personenbezug mehr vor; in diesem Fall findet Art. 84a Abs. 1 KVG keine Anwendung.

Folglich tangiert die strittige Aktenedition das Patientengeheimnis nicht. Die anonymisierten Rechnungen und dazugehörenden medizinischen Informationen enthalten keine Personendaten im Sinn von Art. 5 lit. a des Bundesgesetzes vom 25. September 2020 über den Datenschutz (DSG; SR 235.1; LIVIO BUNDI, in: Basler Kommentar zum KVG/KVAG, 2020, N. 11 zu Art. 59a KVG). Die von der Beschwerdeführerin angerufenen Vorschriften zum Persönlichkeitsschutz (Art. 42 Abs. 5 und Art. 84a Abs. 1 KVG) erweisen sich daher als nicht einschlägig.

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