RS 832.12 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 82 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565). ↩
Actuellement: art. 65 et 65a . ↩
Introduite par le l’annexe ch. 11 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259;FF 2006 515). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Compensation des risques), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2009 4755;FF 2004 5207). ↩
Introduit par l’annexe 1 ch. II 82 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565). ↩
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Soweit zur Feststellung des Leistungsanspruchs erforderlich, darf vom Versicherten die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangt werden; Art. 84 KVG erlaubt hierfür auch die Bearbeitung besonders schützenswerter Personendaten. Zudem kann darauf hingewiesen werden, dass dies nicht gegen das DSG verstösst und dass Art. 28 LPGA vorsieht, dass die Leistungserhebende Person alle zur Feststellung des Leistungsanspruchs notwendigen Auskünfte unentgeltlich zu erteilen hat.
“L’intimée a finalement corrigé ses décomptes de prestations lorsqu’elle a compris son erreur dans sa lecture des factures émises par T.________. Elle a ainsi admis la prise en charge de la moitié des coûts de transports précités conformément au système légal. Le recourant n’a pris aucune conclusion tendant à une prise en charge financière différente et il a admis dans son opposition que les remboursements de la participation de l’intimée aux factures précitées avaient bien été effectués. La question du remboursement de ces factures n’est ainsi plus litigieuse, de sorte que le recourant ne justifie plus aucun intérêt au recours sur ce point. Il sied de préciser qu’il n’est pas contraire à la LPD de requérir de l’assuré qu’il démontre remplir les conditions d’octroi des prestations, notamment en produisant un certificat médical. Il peut être relevé à cet égard que l’art. 28 LPGA prévoit que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. L’art. 84 LAMal précise par ailleurs que les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assignent la loi, notamment pour établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales (al. 1 let. c). Le fait de demander à l’assuré s’il est bénéficiaire d’autres prestations sociales, en particulier de prestations complémentaires, permet une meilleure coordination entre les organismes d’assurances sociales et de renvoyer l’assuré auprès de la caisse de compensation compétente pour obtenir le solde des prétentions. En l’espèce, cette information a en outre permis à l’intimée de comprendre le décompte des factures de T.________. La prise en charge de ces factures par les prestations complémentaires est subsidiaire à l’assurance obligatoire des soins, ce qui explique que la demande de remboursement doit être accompagnée de la notification par l’assurance maladie de l’atteinte du montant maximum de participation par année civile.”
Sozialversicherer dürfen besonders schützenswerte Gesundheitsdaten nur auf einer formell-rechtlichen Grundlage verarbeiten. Sie haben die erforderlichen technischen und organisatorischen Massnahmen zum Datenschutz zu treffen. Ein allgemeiner Informationsaustausch zwischen der obligatorischen Krankenversicherung und einer privaten Ergänzungsversicherung ist unzulässig, gleichgültig in welche Richtung der Datentransfer erfolgt.
“Lorsque, comme en l'espèce - et à la différence de la situation jugée par l'arrêt 4A_294/2014 cité, dans laquelle le Tribunal fédéral a retenu que l'assureur privé a concrètement eu connaissance des données en cause de l'assureur-maladie social (voir consid. 5.3.3 infra) -, est en cause le comportement d'un assureur-maladie social, il y a lieu de prendre en considération les caractéristiques de l'organisation des caisses-maladie qui se doit d'être conciliable avec le régime légal de la protection des données, auxquelles celles-ci sont soumises en tant qu'organe fédéral au sens de l'art. 3 let. h LPD (sur ce dernier point ATF 133 V 359 consid. 6.4 et les références; arrêt A-3548/2018 cité consid. 4.5.5 et les références). Dans le cadre de son organisation, la caisse-maladie est tenue de respecter les règles légales et ne peut contraindre ses organes ou collaborateurs à violer la loi. En matière de protection des données, l'assureur-maladie social n'est en droit de traiter de données sensibles - dont les données sur la santé (art. 3 let. c LPD) - que si une loi au sens formel le prévoit expressément (cf., de manière générale, l'art. 84 LAMal) ou si, exceptionnellement (et entre autres éventualités), la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée formellement au traitement (art. 17 al. 2 let. c LPD). Il est tenu de prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection des données (art. 84b LAMal; cf. aussi l'art. 7 al. 1 LPD). Dans ce cadre, il doit assurer que le traitement des données, y compris la collecte des données et leur exploitation (cf. art. 3 let. e LPD), soit effectué en conformité à la loi. Or, celle-ci interdit un échange d'informations général entre la caisse-maladie et une assurance complémentaire privée, même si elles appartiennent à un même groupe d'assureurs, que le transfert de données se fasse de l'assureur-maladie social à l'assureur privé ou dans l'autre sens (Message du 20 septembre 2013 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [Compensation des risques. Séparation de l'assurance de base et des assurances complémentaires], FF 2013 7135 ss, 7148 ch.”
Die Réchtslage erlaubt, dass Krankenversicherer Personendaten, einschliesslich besonders schützenswerter Daten, durch Dritte bearbeiten lassen. Nach Art. 6 KVAG können solche Aufgaben auch an Unternehmen der Versicherungsgruppe, an Verbände oder an Dritte übertragen werden; gewisse Aufgaben (z. B. Oberleitung und Kontrolle durch den Verwaltungsrat) sind gemäss der Quelle jedoch nicht übertragbar.
“Art. 84 Abs. 1 KVG gestattet es den Krankenversicherern, Personendaten einschliesslich besonders schützenswerter Daten, und Persönlichkeitsprofile durch Dritte bearbeiten zu lassen. Gemäss Art. 6 Abs. 1 KVAG dürfen die Krankenversicherer sodann einem anderen Unternehmen der Versicherungsgruppe, einem Verband der Versicherer oder Dritten Aufgaben übertragen. Gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung dürfen indes die folgenden Aufgaben nicht übertragen werden: Die Oberleitung und die Kontrolle durch den Verwaltungsrat (lit.”
Art. 84 KVG erlaubt den Organen, die mit der Durchführung, Kontrolle oder Beaufsichtigung des Gesetzes betraut sind (u. a. Krankenversicherer), die Bearbeitung von Personendaten – einschliesslich besonders schützenswerter Gesundheitsdaten –, soweit diese Daten zur Erfüllung ihrer durch das Gesetz übertragenen Aufgaben benötigt werden. Dazu gehört namentlich die Feststellung und Beurteilung von Leistungsansprüchen sowie die Koordination mit Leistungen anderer Sozialversicherungen. Die Datenbearbeitung hat sich auf das zur Aufgabenerfüllung Erforderliche zu beschränken; speziellere gesetzliche Regelungen gehen vor.
“Art. 84 und 84a KVG enthalten eine eigenständige Regelung des Datenschutzes in der Krankenversicherung. Nach Art. 84 KVG sind die mit der Durchführung, der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung des KVG (oder des Bundesgesetzes betreffend die Aufsicht über die soziale Krankenversicherung, KVAG) betrauten Organe, wozu auch die Krankenversicherer gehören (Botschaft des Bundesrates über die Anpassung und Harmonisierung der gesetzlichen Grundlagen für die Bearbeitung von Personendaten in den Sozialversicherungen vom 24. November 1999, BBl 2000 S. 255 ff., 263), befugt, die Personendaten, einschliesslich besonders schützenswerter Personendaten, zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen, die sie benötigen, um die ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen, namentlich unter anderem um Leistungsansprüche zu beurteilen (lit. c). Die Bearbeitung von Personendaten muss jedoch sich auf das beschränken, was zur Erfüllung dieser Aufgaben nötig ist.”
“Die Krankenversicherer gelten als Bundesorgane im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. b und Art. 3 lit. h des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG) und dürfen gemäss Art. 17 Abs. 1 DSG Personendaten bearbeiten, wenn dafür eine gesetzliche Grundlage besteht. Besonders schützenswerte Personendaten, wozu namentlich Daten über die Gesundheit gehören (Art. 3 lit. c Ziff. 2 DSG), und Persönlichkeitsprofile dürfen sie nur unter einschränkenden Voraussetzungen bearbeiten, namentlich wenn ein formelles Gesetz es ausdrücklich vorsieht (Art. 17 Abs. 2 DSG). Art. 84 und 84a KVG bilden eine eigenständige Regelung des Datenschutzes in der Krankenversicherung. Nach Art. 84 KVG sind die mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe, wozu auch die Krankenversicherer gehören, befugt, die Personendaten, einschliesslich besonders schützenswerter Personendaten und Persönlichkeitsprofile, zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen, die sie benötigen, um die ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen, namentlich unter anderem um Leistungsansprüche zu beurteilen (lit. c). Die Bearbeitung von Personendaten muss sich auf das beschränken, was zur Erfüllung der Aufgaben nötig ist; besondere Bestimmungen, wie etwa Art. 42 KVG, haben Vorrang vor der allgemeinen Regelung. Nach Art. 42 Abs. 3 KVG muss der Leistungserbringer dem Schuldner (d.h. im System des Tiers payant dem Versicherer) eine detaillierte und verständliche Rechnung zustellen (Satz 1) und ihm auch alle Angaben machen, die er benötigt, um die Berechnung der Vergütung und die Wirtschaftlichkeit der Leistung überprüfen zu können (Satz 2).”
“L’intimée a finalement corrigé ses décomptes de prestations lorsqu’elle a compris son erreur dans sa lecture des factures émises par T.________. Elle a ainsi admis la prise en charge de la moitié des coûts de transports précités conformément au système légal. Le recourant n’a pris aucune conclusion tendant à une prise en charge financière différente et il a admis dans son opposition que les remboursements de la participation de l’intimée aux factures précitées avaient bien été effectués. La question du remboursement de ces factures n’est ainsi plus litigieuse, de sorte que le recourant ne justifie plus aucun intérêt au recours sur ce point. Il sied de préciser qu’il n’est pas contraire à la LPD de requérir de l’assuré qu’il démontre remplir les conditions d’octroi des prestations, notamment en produisant un certificat médical. Il peut être relevé à cet égard que l’art. 28 LPGA prévoit que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. L’art. 84 LAMal précise par ailleurs que les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assignent la loi, notamment pour établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales (al. 1 let. c). Le fait de demander à l’assuré s’il est bénéficiaire d’autres prestations sociales, en particulier de prestations complémentaires, permet une meilleure coordination entre les organismes d’assurances sociales et de renvoyer l’assuré auprès de la caisse de compensation compétente pour obtenir le solde des prétentions. En l’espèce, cette information a en outre permis à l’intimée de comprendre le décompte des factures de T.________. La prise en charge de ces factures par les prestations complémentaires est subsidiaire à l’assurance obligatoire des soins, ce qui explique que la demande de remboursement doit être accompagnée de la notification par l’assurance maladie de l’atteinte du montant maximum de participation par année civile.”