832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
L’indemnisation de tiers au sens de l’art. 63 LAMal ne doit pas excéder les frais que les tâches confiées au tiers auraient occasionnés à l’assureur.
Cette indemnisation fait partie des frais d’administration de l’assureur. Elle ne doit pas être répercutée sur les assurés sous la forme d’une réduction de prime.
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