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Art. 102

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. L’indemnisation de tiers au sens de l’art. 63 LAMal ne doit pas excéder les frais que les tâches confiées au tiers auraient occasionnés à l’assureur.
  2. Cette indemnisation fait partie des frais d’administration de l’assureur. Elle ne doit pas être répercutée sur les assurés sous la forme d’une réduction de prime.

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