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Art. 104a

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. Le DFI désigne les prestations pour lesquelles la participation aux coûts est plus élevée, au sens de l’art. 64, al. 6, let. a, LAMal, et fixe le montant de celle-ci. Il peut aussi prévoir que la participation est augmentée lorsque la prestation:
    1. a été fournie pendant une durée déterminée;
    2. a atteint un volume déterminé.
  2. Le DFI désigne les médicaments pour lesquels une quote-part est plus élevée, au sens de l’art. 64, al. 6, let. a, LAMal, et fixe le taux de celle-ci.1
  3. Lorsque la quote-part est augmentée par rapport à celle qui est fixée à l’art. 64, al. 2, let. b, LAMal, le montant qui dépasse le taux fixé par la LAMal ne compte que pour moitié dans le calcul du montant maximum prévu à l’art. 103, al. 2.
  4. Le DFI désigne les prestations pour lesquelles la participation aux coûts est réduite ou supprimée, au sens de l’art. 64, al. 6, let. b, LAMal. Il fixe le montant des participations réduites. 3bis. Le DFI désigne les prestations pour lesquelles la franchise est supprimée selon l’art. 64, al. 6, let. d, LAMal.2
  5. Avant d’édicter les dispositions visées aux al. 1, 3 et 3bis, le DFI consulte la commission compétente.3

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 5639).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2001 138).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2001 138).

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