832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
L’assureur annonce l’acte de défaut de biens ainsi que les autres créances au sens de l’art. 64a , al. 3bis, LAMal au canton dans lequel ils ont été établis.
Il informe l’autorité cantonale compétente, dans les deux semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, de l’évolution des actes de défaut de biens établis depuis le début de l’année.
Il annonce les créances au sens de l’art. 64a , al. 3bis, LAMal à l’autorité compétente du canton dans lequel l’enfant est domicilié à la naissance desdites créances, dans le délai prévu à l’al. 2. Il en justifie le montant et indique la raison pour laquelle il n’a pas pu obtenir d’acte de défaut de biens ou de titre équivalent.
Il annonce à l’autorité cantonale compétente, le 31 mars au plus tard, le décompte final des actes de défaut de biens et des autres créances au sens de l’art. 64a , al. 3bis, LAMal qui ont été délivrés durant l’année précédente. Il lui remet dans le même délai le rapport de révision qui s’y rapporte. Le décompte intègre le récapitulatif des demandes de prise en charge au sens de l’art. 64a , al. 3, 3biset 5, LAMal et un récapitulatif des rétrocessions au sens de l’art. 64a , al. 4, LAMal.
Sur demande, l’assureur remet ou communique gratuitement à l’autorité cantonale compétente:
tous les documents apportant la preuve de l’existence et de l’étendue d’une créance;
dans le cas d’une cession, les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits au sens de l’art. 170, al. 2, du code des obligations1.