832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
L’autorité cantonale compétente informe les assureurs avant le 1erdécembre si elle décide, conformément à l’art. 64a , al. 5, LAMal, de prendre en charge 5 % supplémentaires de l’ensemble des créances qui feront l’objet d’une annonce au sens de l’art. 64a , al. 3 et 3bis, LAMal, au cours de l’année suivante. Sa décision vaut pour une année civile.
L’autorité cantonale compétente peut choisir entre une reprise annuelle et une reprise trimestrielle des créances que l’assureur lui a annoncées. Elle annonce son choix dans le délai prévu à l’al. 1.
L’assureur cède les créances à l’autorité cantonale compétente et lui transmet à sa charge les actes de défaut de biens, pour autant que les créances concernent des primes, des participations aux coûts, des intérêts moratoires ou des frais de poursuite. Il y procède dans les 30 jours qui suivent:
le versement du canton au sens de l’art. 105k , al. 3, let. a, en cas de reprise annuelle;
le versement de l’acompte du canton au sens de l’art. 105k , al. 2, en cas de reprise trimestrielle.
À moins que l’assuré soit en retard de paiement pour d’autres primes, participations aux coûts, intérêts moratoires ou frais de poursuite, l’assureur annule la suspension de la prise en charge des prestations au sens de l’art. 64a , al. 7, LAMal dans les 10 jours qui suivent la cession et en informe l’autorité cantonale compétente.
L’autorité cantonale compétente informe les assurés concernés du changement de créancier.
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