Retour à la loi

Art. 105g

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale

Lorsqu’il effectue une annonce au sens de l’art. 64a , al. 3 et 3bis, LAMal, l’assureur fournit les données personnelles suivantes servant à identifier les assurés et les débiteurs:1

  1. le nom et le prénom;
  2. le sexe;
  3. la date de naissance;
  4. 2 l’adresse;
  5. le numéro AVS;
  6. 3 la langue de correspondance.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2023 751).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2023 751).

  3. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2023 751).

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