832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
Le canton désigne un service qui est compétent pour l’échange des données avec les assureurs selon l’art. 65, al. 2, LAMal.
Il annonce à l’assureur:
les assurés qui ont droit à une réduction des primes;
le montant de la réduction des primes par ayant droit et par mois, arrondi aux cinq centimes;
la période en mois au cours de laquelle le montant de la réduction des primes sera versé.
Il fixe les délais pour effectuer ses annonces, les annonces selon l’art. 106c , al. 1 et 2, et la livraison du décompte annuel selon l’art. 106c , al. 3.
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