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Art. 106b

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. Le canton désigne un service qui est compétent pour l’échange des données avec les assureurs selon l’art. 65, al. 2, LAMal.
  2. Il annonce à l’assureur:
    1. les assurés qui ont droit à une réduction des primes;
    2. le montant de la réduction des primes par ayant droit et par mois, arrondi aux cinq centimes;
    3. la période en mois au cours de laquelle le montant de la réduction des primes sera versé.
  3. Il fixe les délais pour effectuer ses annonces, les annonces selon l’art. 106c , al. 1 et 2, et la livraison du décompte annuel selon l’art. 106c , al. 3.

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