832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
La réduction des primes est régie par l’art. 65a LAMal:
pour les assurés qui perçoivent une rente suisse, aussi longtemps qu’ils exercent une activité lucrative en Suisse ou qu’ils perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse;
pour les membres assurés de la famille d’un assuré au sens de la let. a, même si un autre membre assuré de la famille ne perçoit qu’une rente suisse;
pour les membres assurés de la famille d’un assuré qui exerce une activité lucrative en Suisse ou qui perçoit une prestation de l’assurance-chômage suisse, même si un autre membre assuré de la famille ne perçoit qu’une rente suisse.
Lors de l’examen de la situation économique modeste des assurés résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les cantons ne sont pas autorisés à prendre en compte le revenu et la fortune nette des membres de la famille soumis à la procédure prévue par l’art. 66a LAMal.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2012 955). ↩
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