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Art. 112

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. Si, dans un cas de maladie ou d’accident, il n’est pas certain que l’obligation d’allouer les prestations incombe à l’assurance-accidents selon la LAA1ou à l’assurance militaire, l’assureur-maladie peut avancer spontanément ses prestations, sous réserve de son plein droit à restitution.2
  2. Si une personne est assurée pour des indemnités journalières auprès de plusieurs assureurs-maladie, chaque assureur est tenu d’avancer des prestations.

Footnotes

  1. RS 832.20

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3908).

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