Retour à la loi

Art. 113

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale

Si l’assuré a demandé des prestations tant à l’assureur-maladie qu’à l’assurance-invalidité, l’assureur-maladie doit, à titre provisoire, fournir une garantie de paiement ou effectuer les paiements pour les frais de soins jusqu’à ce que soit déterminée l’assurance qui prendra le cas en charge.

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