Retour à la loi

Art. 117

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. Si l’assureur-maladie a alloué à tort des prestations dues par un autre assureur social ou dans le cas inverse, l’assureur déchargé doit rembourser à l’autre assureur le montant qu’il doit, mais au plus dans les limites de son obligation légale.
  2. Lorsque plusieurs assureurs-maladie ont droit ou sont tenus au remboursement, leurs parts se calculent en fonction des prestations qu’ils ont ou auraient dû allouer.
  3. Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de l’octroi de la prestation.

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