832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
Dans les cas en cours, l’assureur définitivement tenu de verser les prestations veille à ce que celles-ci soient allouées conformément aux prescriptions qui lui sont applicables. Il en informe l’assuré.
Dans les cas où l’assuré aurait normalement dû recevoir des prestations en espèces plus élevées que celles qu’il a effectivement reçues, l’assureur tenu au remboursement lui verse la différence. Cette règle s’applique également aux cas où le rapport d’assurance a pris fin entre-temps.
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