832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
Les institutions qui offrent des soins ambulatoires dispensés par des médecins sont admises si elles remplissent les conditions suivantes, outre celles prévues à l’art. 37, al. 2 et 3, LAMal:
fournir leurs prestations en ayant recours à des médecins qui remplissent les conditions de l’art. 38, al. 1, let. a et b;
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g .
Les limitations cantonales du nombre de médecins admis (art. 55a LAMal) sont réservées.
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