RS 811.11 ↩
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Die Behörde verlangte einen C1‑Nachweis. Die Vorarbeiten zeigen, dass die für medizinische Hochschulberufe geltende Anforderung dem Niveau B2 entspricht; Art. 38 Abs. 3 KVV/OAMal legt jedoch ausdrücklich höhere Anforderungen in der Höhe von C1 fest. Die Behörde stützte ihr Verlangen auf Art. 11a OPMéd und das Patienteninteresse, wobei die quellenmässige Einordnung von Art. 11a als Verweis auf C1 als unrichtig beurteilt wird.
“Sous l’angle de la nécessité, la question est plus délicate. On observe en effet à titre de comparaison que, pour les professions médicales universitaires, les connaissances linguistiques exigées en vertu des art. 33a al. 1 let. b LPMéd et 11a OPMéd correspondent, selon les travaux préparatoires (cf. consid. 4a/aa ci-dessus), au niveau B2. S’agissant en particulier des médecins, leur admission comme fournisseurs de prestations pouvant pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins suppose des connaissances linguistiques accrues. Les exigences décrites à l’art. 38 al. 3 OAMal correspondent en effet au niveau C1 du cadre de référence. Le Conseil fédéral s’est ici volontairement écarté des exigences de la LPMéd dans le but de promouvoir la qualité des prestations (cf. consid. 4a/bb ci-dessus). Pour les professions de la santé, l’exercice sous propre responsabilité professionnelle suppose la maîtrise d’une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée, exigence qui correspond au niveau B2 (cf. consid. 4a/cc ci-dessus). L’autorité intimée a justifié l’exigence d’un diplôme de niveau C1 en s’appuyant sur la rédaction de l’art. 11a OPMéd, qui, selon elle, se réfère implicitement à ce niveau C1 (réponse p. 4). Or, cela est erroné au vu de ce qui précède. Interpellée par courrier du 11 septembre 2023, elle a maintenu sa position, en faisant essentiellement valoir, dans son écriture du 2 octobre 2023, l’intérêt du patient à une communication optimale avec les praticiens, nécessaire en termes de qualités des soins. Elle n’a pas envisagé de distinctions entre les différents métiers de la santé.”
Art. 38 Abs. 3 KVV definiert das für Ärztinnen und Ärzte erforderliche Sprachkompetenzniveau für die Ausübung zu Lasten der obligatorischen Krankenversicherung als Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens; dies wurde im erläuternden Bericht des BAG und in den Erwägungen des Entscheids als Instrument zur Sicherung und Förderung der Leistungsqualität dargestellt.
“102), qui a la teneur suivante: "3 Sont réputés disposer des compétences linguistiques nécessaires au sens de l’art. 37, al. 1, LAMal les médecins qui sont en mesure, dans la langue de la région dans laquelle ils exercent leur profession: a. de comprendre les points essentiels de textes complexes consacrés à des sujets concrets ou abstraits et d’en saisir les significations implicites; b. de s’exprimer spontanément et couramment, sans trop chercher leurs mots; c. d’utiliser la langue de façon efficace et souple et de s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et structurée." Le rapport explicatif de l’Office fédéral de la santé publique du 23 juin 2021 concernant la modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et la modification de l’ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS) contient le commentaire suivant au sujet de l’art. 38 al. 3 OAMal: "L’al. 3 définit les compétences linguistiques nécessaires à l’exercice de l’activité à la charge de l’AOS [ndr : assurance obligatoire des soins]. L’ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales (OPMéd; RS 811.112.0) fixe en particulier les modalités concernant les connaissances linguistiques minimales nécessaires à l’exercice de la profession en responsabilité professionnelle propre, qui correspondent au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. À ce sujet, il a toutefois été souligné durant les débats parlementaires qu’il convenait que les compétences linguistiques exigées au niveau de l’AOS soient encore supérieures. L’al. 3 répond à ce souhait et définit en tant que niveau linguistique requis le niveau C1 du cadre de référence. Le Conseil fédéral contribue au développement de la qualité dans le cadre de ses compétences. Pour garantir et promouvoir la qualité des prestations, il définit des exigences minimales et des objectifs à atteindre. Des exigences différentes de celles de la LPMéd peuvent donc être prévues par la LAMal et ses ordonnances.”
“Sous l’angle de la nécessité, la question est plus délicate. On observe en effet à titre de comparaison que, pour les professions médicales universitaires, les connaissances linguistiques exigées en vertu des art. 33a al. 1 let. b LPMéd et 11a OPMéd correspondent, selon les travaux préparatoires (cf. consid. 4a/aa ci-dessus), au niveau B2. S’agissant en particulier des médecins, leur admission comme fournisseurs de prestations pouvant pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins suppose des connaissances linguistiques accrues. Les exigences décrites à l’art. 38 al. 3 OAMal correspondent en effet au niveau C1 du cadre de référence. Le Conseil fédéral s’est ici volontairement écarté des exigences de la LPMéd dans le but de promouvoir la qualité des prestations (cf. consid. 4a/bb ci-dessus). Pour les professions de la santé, l’exercice sous propre responsabilité professionnelle suppose la maîtrise d’une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée, exigence qui correspond au niveau B2 (cf. consid. 4a/cc ci-dessus). L’autorité intimée a justifié l’exigence d’un diplôme de niveau C1 en s’appuyant sur la rédaction de l’art. 11a OPMéd, qui, selon elle, se réfère implicitement à ce niveau C1 (réponse p. 4). Or, cela est erroné au vu de ce qui précède. Interpellée par courrier du 11 septembre 2023, elle a maintenu sa position, en faisant essentiellement valoir, dans son écriture du 2 octobre 2023, l’intérêt du patient à une communication optimale avec les praticiens, nécessaire en termes de qualités des soins. Elle n’a pas envisagé de distinctions entre les différents métiers de la santé.”
Für die Abrechnung über die Grundversicherung setzen die Vorschriften, auf die Art. 38 KVV verweist, in der Praxis einen anerkannten postgradualen medizinischen Weiterbildungstitel voraus. Entsprechend übernimmt die Grundversicherung im Allgemeinen nur Leistungen von Ärzten, während Personen ohne medizinischen Abschluss — etwa eine Psychotherapeutin ohne ärztlichen Titel — ihre Leistungen in der Regel nicht über die Grundversicherung abrechnen können.
“1 LAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, applicable en l’espèce [ATF 138 V 176 consid. 7.1]), sont admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins les fournisseurs de prestations qui remplissent les conditions des art. 36 à 40. Ces fournisseurs de prestations sont notamment les médecins (art. 35 al. 2 let. a LAMal), s’ils sont titulaires du diplôme fédéral et d’une formation postgraduée reconnue par le Conseil fédéral (art. 36 al. 1 LAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, applicable en l’espèce). Le Conseil fédéral règle l’admission des médecins titulaires d’un certificat scientifique équivalent (art. 36 al. 2 LAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, applicable en l’espèce). Par ailleurs, le Conseil fédéral peut limiter l’admission des médecins à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire en exigeant la preuve d’un besoin (art. 55a al. 1 LAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, applicable en l’espèce). c) Selon l’art. 38 OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102 ; dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, applicable en l’espèce), pour être admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, les médecins doivent prouver qu’ils détiennent un titre postgrade au sens de l’art. 20 LPMéd (loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires ; RS 811.11). Les médecins titulaires d’un diplôme étranger reconnu au sens de l’art. 15 LPMéd ont les mêmes droits que les médecins titulaires d’un diplôme fédéral correspondant. Les médecins titulaires d’un titre postgrade étranger reconnu au sens de l’art. 21 LPMéd ou d’une autorisation cantonale de pratiquer conformément à l’art. 36 al. 3 LPMéd, ont les mêmes droits que les médecins titulaires d’un titre postgrade fédéral correspondant (art. 39 OAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, applicable en l’espèce). Les médecins visés à l’art. 36 LAMal ne sont admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins que si le nombre maximum fixé dans l’annexe 1 pour le canton et le domaine de spécialité concernés n’est pas atteint (art.”
“Der Gesuchsteller setzt sich nicht mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinander, sodass er den Begründungsanforderungen nicht genügt (E. II.3.). Er müsste aufzeigen, wo er die Kosten bestritten hat. Die Gesuchsgegnerin hat den Beleg sodann tatsächlich bereits vor Vorinstanz eingereicht (Urk. 44/3). Aus die- sem ist ersichtlich, dass für den Zeitraum von Juni bis Juli 2020 insgesamt Fr. 560.– verrechnet wurden. Die Grundversicherung übernimmt grundsätzlich nur die Kosten für Leistungen von Ärzten (Art. 25 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a Ziff. 1 KVG). Dabei handelt es sich um Personen, die einen Weiterbildungstitel im Sinne von Art. 20 MedBG haben (Art. 38 KVV). Die Psychotherapeutin L._____ verfügt über keinen medizinischen Abschluss (Urk. 44/3 = Urk. 86/9), womit sie ihre Leistun- gen grundsätzlich nicht über die Grundversicherung abrechnen kann. Weshalb dies bei Kindern anders sein sollte, ist nicht ersichtlich und wird auch nicht rechts- genügend dargetan (siehe Urk. 94 Rz. 18). Soweit der Gesuchsteller geltend macht, beide Kinder verfügten über Zusatzversicherungen (Urk. 94 Rz. 18), zeigt er insbesondere nicht auf, unter welche Kategorie die vorliegenden Kosten fallen sollten. Die Zusatzversicherung umfasst eine Spitalversicherung, eine Versiche- rung bei Tod oder Invalidität durch Unfall, eine Heilungskostenversicherung bei - 27 - Unfall und ein Gesundheitskonto (Urk. 19/13). Kosten für eine Psychotherapie lassen sich nicht darunter subsumieren.”