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Art. 44

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. Les chiropraticiens sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:
    1. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de chiropraticien conformément à l’art. 34 LPMéd1;
    2. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g .2
  2. 3
  3. Sont réservées les dispositions relatives à l’utilisation des radiations ionisantes en chiropratique, notamment l’art. 182, al. 1, let. d de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection4ainsi que ses dispositions d’application émises par le Département fédéral de l’intérieur.5

Footnotes

  1. RS 811.11

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 439).

  3. Abrogé par l’art. 17 de l’O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires, avec effet au 1ersept. 2007 (RO 2007 4055).

  4. RS 814.501

  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 7 de l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 4261).

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