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Art. 44a

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale

Les organisations de chiropraticiens sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

  1. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
  2. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
  3. fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 44, al. 1, let. a;
  4. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
  5. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g .

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