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Art. 45

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale

Les sages-femmes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

  1. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de sage-femme octroyée conformément à l’art. 11 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)1ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
  2. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:

1. auprès d’une sage-femme admise en vertu de la présente ordonnance,

2. dans la division d’obstétrique d’un hôpital, sous la direction d’une sage-femme qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou

3. dans une organisation de sages-femmes, sous la direction d’une sage-femme qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;

c. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g .

Footnotes

  1. RS 811.21

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