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Art. 55

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale

Les centres de remise de moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

  1. être admis en vertu de la législation du canton dans lequel ils exercent leur activité;
  2. avoir conclu un contrat sur la remise de moyens et d’appareils diagnostiques et thérapeutiques avec les assureurs à la charge desquels ils entendent exercer;
  3. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g .

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