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Art. 55a

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale

Les maisons de naissances sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

  1. remplir les conditions de l’art. 39, al. 1, let. b à f, LAMal;
  2. avoir défini leur champ d’activité conformément à l’art. 29 LAMal;
  3. garantir une assistance médicale suffisante par une sage-femme;
  4. avoir pris des mesures pour faire face aux situations d’urgence médicale.

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