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Art. 55a
Art. 55
Art. 56
Art. 55a
832.102
OAMal
Federal Council Ordinance
1 janv. 1996
Source originale
Les maisons de naissances sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
remplir les conditions de l’art. 39, al. 1, let. b à f, LAMal;
avoir défini leur champ d’activité conformément à l’art. 29 LAMal;
garantir une assistance médicale suffisante par une sage-femme;
avoir pris des mesures pour faire face aux situations d’urgence médicale.
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