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Art. 65dquater

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. Le réexamen visé à l’art. 65d , al. 1, d’une préparation contenant une substance active connue qui n’est pas inscrite comme générique dans la liste des spécialités se fonde sur les dispositions de l’art. 65c ter.
  2. Une préparation contenant une substance active connue au sens de l’art. 65c ter, al. 3, est réputée économique si son prix de fabrique correspond:
    1. au maximum au prix de fabrique du générique en vigueur au 1erdécembre de l’année du réexamen, ou
    2. aux prix de fabrique moyens des génériques composés de la même substance en vigueur au 1erdécembre de l’année du réexamen.

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