Retour à la loi

Art. 70b

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. Des émoluments sont perçus:
    1. pour les demandes d’inscription dans la liste des spécialités;
    2. pour la réalisation d’un examen préalable par l’OFSP et d’un examen préalable complémentaire avec le concours de Swissmedic en vue d’un dépôt anticipé de la demande;
    3. pour le réexamen des conditions d’admission tous les trois ans;
    4. pour chaque inscription dans la liste des spécialités.1
  2. Les montants des émoluments sont fixés dans l’annexe 1.2
  3. Les débours extraordinaires, notamment lorsqu’ils sont imputables à des expertises externes portant sur des questions médicales ou économiques, peuvent être facturés en plus. Le tarif horaire s’élève à 200 francs.
  4. Pour ce qui concerne les frais extraordinaires, l’OFSP peut percevoir des émoluments en fonction du temps investi. Le tarif horaire varie de 100 à 250 francs en fonction des connaissances requises.
  5. Au surplus, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3sont applicables.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 570).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 570).

  3. RS 172.041.1

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.