832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
Conformément à l’art. 42 LAMal, le fournisseur de prestations doit indiquer dans la facture l’avantage visé à l’art. 56, al. 3, LAMal et le répercuter sur le débiteur de la rémunération.
Si les avantages sont déjà intégrés dans le calcul des tarifs et des prix des prestations correspondantes sous la forme de coûts plus bas, il n’est pas nécessaire de les indiquer séparément dans la facture.
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