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Art. 77

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. Les fédérations de fournisseurs de prestations et d’assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l’art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l’art. 58c , al. 1, let. c et h, LAMal.
  2. Elles publient les conventions de qualité.

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