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Commentaires: Art. 77q | Omnilex
Law
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Art. 77q
Art. 77p
Art. 77r
Art. 77q
832.102
OAMal
Federal Council Ordinance
1 janv. 1996
Source originale
Le projet pilote fait l’objet d’évaluations régulières durant sa mise en œuvre. Il fait l’objet d’une évaluation finale une fois le projet terminé.
Les rapports d’évaluation doivent en particulier analyser:
si le projet permet d’atteindre le but poursuivi;
quelle influence les mesures du projet pilote exercent sur le système de santé;
si les mesures du projet pilote entrent en conflit avec des dispositions légales auxquelles l’ordonnance ne prévoit pas de déroger;
si les mesures expérimentées peuvent être intégrées à la LAMal.
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