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Art. 77q

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. Le projet pilote fait l’objet d’évaluations régulières durant sa mise en œuvre. Il fait l’objet d’une évaluation finale une fois le projet terminé.
  2. Les rapports d’évaluation doivent en particulier analyser:
    1. si le projet permet d’atteindre le but poursuivi;
    2. quelle influence les mesures du projet pilote exercent sur le système de santé;
    3. si les mesures du projet pilote entrent en conflit avec des dispositions légales auxquelles l’ordonnance ne prévoit pas de déroger;
    4. si les mesures expérimentées peuvent être intégrées à la LAMal.

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