si les comptes annuels sont établis, tant sur la forme que sur le fond, conformément aux lois, aux statuts et aux règlements;
si, sur la base des instructions de l’autorité de surveillance, les dispositions de la présente loi, de la LAMal1et de leurs ordonnances d’exécution sont respectées.
L’autorité de surveillance peut confier des mandats supplémentaires à l’organe de révision externe et ordonner des contrôles particuliers. En cas d’indice d’irrégularités ou d’actes illégaux, les frais sont à la charge de l’assureur contrôlé.
L’organe de révision externe consigne les résultats de ses vérifications et ses constatations dans un rapport au sens de l’art. 728b CO2. Il remet ce rapport à l’autorité de surveillance au plus tard le 30 avril suivant.